Un syndicat des copropriétaires peut parfaitement décider d’éteindre l’éclairage extérieur à partir d’une certaine heure et ce quelles qu’en soient les raisons.
L’administration et l’usage des parties communes sont de la compétence naturelle du syndicat (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 14) lequel s’exprime par l’intermédiaire de l’assemblée générale, en tenant compte des dispositions du règlement de copropriété.
Ainsi, un syndicat des copropriétaires peut parfaitement décider d’éteindre l’éclairage extérieur à partir d’une certaine heure et ce quelles qu’en soient les raisons.
Il me semble néanmoins nécessaire qu’une délibération de l’assemblée générale intervienne préalablement sur ce sujet.
Si la permanence de l’éclairage extérieur n’a pas été contractualisée dans le règlement de copropriété alors il est possible de considérer que la décision d’éteindre cet éclairage à partir d’une certaine heure relèverait de l’administration courante des parties communes et pourrait en conséquence être prise à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Si une telle décision prise à la majorité requise n’apparaît pas critiquable en ce qu’elle n’est pas de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’en cas de préjudice subi par un copropriétaire ou un tiers et en lien direct avec l’absence d’éclairage des parties communes extérieures, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourrait être engagée.
Il convient néanmoins de noter que dans ce type d’hypothèse, la jurisprudence peut également retenir une part de responsabilité à la charge de la victime qui aurait elle-même négligé de prendre les mesures élémentaires de précaution que requérait l’état des lieux (CA Paris, 30 avr. 2003 : JurisData n° 2003-218822 ; Loyers et copr. 2003, comm. 228, à propos d’une chute dans un escalier non éclairé).